1. Concrètement à quelle situation cela s’applique-t-il ?
L’administration fiscale peut, en application de l’article L.23 C du livre des procédure fiscale (LPF), demander aux personnes physiques qui n’ont pas satisfait , au moins une fois au titre des 10 années précédentes, aux obligations déclaratives prévues par les articles 1649 A et 1649 AA du Code général des impôts, des informations ou justifications sur l’origine et les modalités d’acquisition des avoirs placés sur leurs comptes ou contrats dissimulés.
Concrètement, il s’agit des obligations déclaratives suivantes :
+ déclaration de compte détenu à l’étranger
+ déclaration des contrats d’assurance-vie souscrits auprès d’organismes établis hors de France.
2.Quel impact cette disposition de l’article L.23 C du LPF ?
Lorsque la personne n’a pas répondu ou a répondu de façon insuffisante à cette demande d’informations ou de justifications, l’administration fiscale peut lui adresser alors une mise en demeure d’avoir à compléter sa réponse dans un délai de 30 jours, en précisant le cas échéant les compléments de réponse qu’elle souhaite ».
Sans réponse ou en présence d’une réponse jugée insatisfaisante par le fisc, ce dernier mettra alors en application les dispositions de l’article 755 du Code général des impôts.
Cet article indique que : « les avoirs figurant sur un compte ou un contrat d’assurance-vie étranger et dont l’origine et les modalités d’acquisition n’ont pas été justifiées dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 23 C du Livre des procédures fiscales sont réputés constituer, jusqu’à preuve contraire, un patrimoine acquis à titre gratuit assujetti, à la date d’expiration des délais prévus au même article L. 23 C, aux droits de mutation à titre gratuit au taux le plus élevé mentionné au tableau III de l’article 777 […] »
Il est à préciser que cela signifie, que les sommes non justifiées au regard de l’administration fiscale seront ainsi taxées au taux de 60% comme si le titulaire de ce compte et/ou cette assurance avait bénéficié d’une donation qui provenait d’un tiers n’appartenant pas au cercle familial.
L’article 755 du CGI précise d’ailleurs, que ces droits sont calculés sur la valeur la plus élevée connue de l’administration des avoirs figurant sur le compte ou le contrat d’assurance-vie au cours des dix années précédant l’envoi de la demande d’informations ou de justifications prévue à l’article L. 23 C du Livre des procédures fiscales, diminuée de la valeur des avoirs dont l’origine et les modalités d’acquisition ont été justifiées ».
En conclusion, il est conseillé de se faire assister par un avocat fiscaliste pour procéder aux régularisations des avoirs détenus à l’étranger avant toute intervention du fisc ou lorsqu’il est trop tard afin que sa défense puisse être assurée de la meilleure façon.