Elle peut revêtir deux formes :
– l’évaluation forfaitaire minimale d’après certains éléments du train de vie prévue à l’article 168 du code général des impôts
– la taxation forfaitaire en fonction de certains éléments du train de vie liés à des activités occultes ou illégales du contribuable prévue par l’article 1649 quater-0 B ter du code général des impôts. Dans cette dernière hypothèse, la taxation ne peut être mise en œuvre que dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l’ordre public et à la sécurité publique.
La procédure normale de contrôle des déclarations d’ensemble des revenus (détermination de certains revenus catégoriels comme les bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux ou bénéfices agricoles), est celle qui résulte :
Soit de la demande d’information (Article L.10 du livre des procédures fiscales)
Soit de la demande d’éclaircissements ou de justifications qui peut aboutir à une taxation d’office lorsque le contribuable n’a pas répondu ou a répondu de manière non satisfaisante (Articles L.16 et L.16 A du LPF)
Dans la pratique, ces procédures permettent de prendre en compte l’ensemble des sommes qui ont servi à financer les dépenses du contribuable, mais offre à ce dernier le moyen de justifier que les fonds par lui employés n’ont pas pour origine des ressources occultes ou le produit de fraudes fiscales.
Lorsque la mise en œuvre de ce dispositif est impossible ou compliquée, le service peut recourir à l’évaluation forfaitaire minimale en fonction des éléments du train de vie prévue à l’article 168 du code général des impôts (CGI).
L’article 168 du CGI a pour rôle d’établir un certain rapport entre le train de vie du contribuable et sa contribution, lorsqu’elle se situe à un niveau anormal. Cet outil juridique donne en effet à l’administration fiscale la possibilité de remplacer le revenu déclaré par une taxation forfaitaire d’après certains éléments du train de vie.
La procédure de l’article 168 du CGI a l’avantage d’aboutir à des résultats difficilement contestables. Toutefois, le caractère automatique et forfaitaire de cette taxation pourrait conduire à la détermination d’un revenu indiciaire manifestement trop élevé .
Ce mode de taxation constitue un régime particulier d’imposition que l’administration est en droit d’appliquer en cas de disproportion marquée entre le train de vie d’un contribuable et ses revenus déclarés.
Il peut s’appliquer à tout contribuable sans qu’il y ait lieu de distinguer selon la nature ou l’origine de ses revenus.
Deux conditions doivent être réunies pour que l’article 168 du CGI soit applicable :
– l’existence d’une disproportion marquée entre le train de vie du contribuable et ses revenus ;
– L’évaluation forfaitaire, calculée par l’administration fiscale, doit être supérieure à 47 109 € (seuil qui évolue chaque année).
Les éléments de trains de vie retenus sont notamment :
- Le résidence principale,
- Les résidences secondaires,
- Les employés de maison, précepteurs, gouvernantes,
- Les chevaux de courses ou de selles,
- La location de droit de chasse et la participation dans les sociétés de chasse ;
- La participation et les abonnements dans les clubs de golf
- Les voitures automobiles destinées au transport des personnes ;
- Les motocyclettes de plus de 450 cm3 ;
- Les yachts ou bateaux de plaisance ;
- Les avions de tourisme.
Néanmoins, le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l’utilisation de son capital ou les emprunts qu’il a contractés lui ont permis d’assurer son train de vie.