Selon l’article L.263-0 A du livre des procédures fiscales, peuvent faire l’objet d’un avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, les sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent d’un contrat d’assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l’objet de limitations, dans la limite de la valeur de rachat des droits à la date de la notification de l’avis à tiers détenteur.
La doctrine administrative a apporté des précisions le 28 août 2017 sur les modalités d’application de cette saisie :
- L’avis à tiers détenteur (ATD) constitue une mesure de saisie de créances.
- Il peut être pratiqué à l’égard de tous ceux qui détiennent des fonds appartenant à un redevable ou qui sont débiteurs envers lui à quelque titre que ce soit.
- Il s’applique à tous les impôts, pénalités et frais accessoires privilégiés recouvrés par les comptables des finances publiques.
En revanche, les comptables des finances publiques ne peuvent pas notifier d’ATD :
- lorsque les poursuites sont suspendues (procédure de sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire ou bien encore d’une procédure de surendettement)
- lorsque le contribuable bénéficie d’un sursis de paiement ;
- lorsque ses impositions font l’objet d’un plan de règlement échelonné qu’il respecte.
Quels sont les contrats saisissables par voie d’ATD ?
Les contrats d’assurance rachetables sont saisissables par voie d’ATD.
On entend par contrat d’assurance rachetable, un contrat auquel le souscripteur peut mettre fin avant son terme et demander le paiement anticipé de la provision mathématique constituée, appelée valeur de rachat. Ce paiement peut prendre la forme soit d’un retrait (rachat partiel) soit d’une résiliation du contrat (rachat total).
Un contrat rachetable est saisissable, qu’il s’agisse d’un contrat individuel ou collectif, et quelle que soit la nature du support d’investissement (contrats valorisables, à capital variable ou multi-supports).
En revanche, ne sont pas rachetables et ne peuvent donc pas faire l’objet d’une saisie par voie d’ATD :
– les contrats de retraite à cotisations définies dès lors que les sommes figurant sur ces contrats sont indisponibles jusqu’au départ en retraite de l’assuré et que ces contrats ne comportent pas de faculté de rachat.
– le plan d’épargne retraite populaire (PERP) ;
– l’assurance en cas de décès. Ce produit a pour objet de garantir un capital en cas de décès de l’assuré. Le capital est versé si le décès du souscripteur-assuré intervient avant le terme du contrat.
Par ailleurs, certains cas de figure constituent des obstacles à l’effet attributif immédiat de l’avis à tiers détenteur.
- Une délégation de créance antérieurement consentie
Une délégation de contrat d’assurance-vie, consentie et acceptée avant la notification de l’avis à tiers détenteur sur ce même contrat, produit tous ses effets. L’avis à tiers détenteur notifié ultérieurement ne peut avoir pour effet de priver le délégataire, dès son acceptation, de son droit au paiement par le délégué.
- Un nantissement de créance antérieurement constitué
Le nantissement d’un contrat d’assurance-vie est l’opération par laquelle le souscripteur donne son contrat en garantie à un créancier. Il permet à ce dernier d’acquérir le droit de se faire payer par préférence à hauteur des sommes garanties sur les prestations dues par l’assureur.
En présence d’un acte de nantissement régulièrement et valablement constitué, l’avis à tiers détenteur ne produira pas ses effets.
- L’acceptation du contrat par le bénéficiaire
L’acceptation de la clause bénéficiaire emporte des conséquences sur les droits du souscripteur. Le souscripteur ne peut plus exercer sa faculté de rachat et l’entreprise d’assurance ne peut lui consentir d’avance sans l’accord du bénéficiaire.
Aussi, un contrat d’assurance-vie dont la clause bénéficiaire a été acceptée ne peut être considéré comme rachetable.
Quelles sont les conséquences fiscales du rachat forcé du contrat d’assurance ?
- Le rachat forcé produit les mêmes effets sur le contrat qu’un rachat volontaire du souscripteur.
- L’avis à tiers détenteur donne lieu à un paiement représentatif du capital initialement versé, puis des éventuels intérêts, seuls ces derniers étant imposables.
- Le souscripteur a donc le choix des modalités d’imposition des intérêts (impôt sur le revenu ou prélèvement forfaitaire libératoire).