Pour mémoire, selon la jurisprudence dite « de Ruyter », une personne affiliée à un régime de sécurité sociale dans un autre État membre de l’Union ne peut pas être assujettie en France aux contributions sociales sur le capital, en application du principe d’unicité de législation résultant du règlement européen sur la sécurité sociale (CJUE 26-2-2015 aff. 623/13 et CE 27-7-2015 n° 334551).
L’article 19 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 qui vient d’être adopté a notamment pour objet de tirer les conséquences de cette jurisprudence. En effet, les parlementaires de l’Assemblée nationale ont adopté le 30 octobre 2018 une mesure visant à exonérer pour partie des prélèvements sociaux les personnes qui se trouvent affiliées à un autre régime de sécurité sociale européen.
Ainsi, les personnes relevant d’un régime de sécurité sociale d’un autre Etat membre de l’UE, de l’EEE ou de la Suisse seraient exonérées de CSG et de CRDS sur leurs revenus du patrimoine et sur leurs produits de placement si, au cours de l’année, elles démontrent ne pas être à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français. En revanche, ces personnes seraient redevables du nouveau prélèvement de solidarité dont le taux de 7,5 % qui serait entièrement affecté à l’Etat.
Cette exonération de CSG et de CRDS s’appliquerait :
- A compter de l’imposition des revenus de l’année 2018 pour les revenus du patrimoine;
- Aux faits générateurs intervenant à compter du 1erjanvier 2019 pour les produits de placement ;
- Aux gains et plus-values placés en report d’imposition à compter du 1er janvier 2018
Cette mesure serait applicable pour l’avenir.
Quid des impositions antérieures?
Dans un tel contexte, nous pouvons vous accompagner dans toute les contestations de vos impositions aux contributions sociales des années 2015, 2016 et 2017 afin d’obtenir un remboursement en cas de décision favorable.
Toutefois, les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et du capital pour 2015 peuvent être contestés par voie de réclamation préalable jusqu’au 31 décembre 2018. Au delà de cette date, les demandes qui concernent l’année 2015 seront frappées par la prescription.