SYNTHESE : | ||
Régime fiscal des personnes physiques* | A titre ponctuel | A titre habituel |
2018 | Plus value des biens meubles (Art. 150 UA du CGI). Impôt sur le revenu au taux de 19% + prélévements sociaux au taux de 17,2% | Bénéfices commerciaux et industriels (BIC) déclarés à l’impôt sur les revenus et soumis au Barème progressif |
A compter de 2019 | Flat tax (prélèvement forfaitaire unique) de 30% (Art. 150 VH bis du CGI). | Bénéfices commerciaux et industriels (BIC) déclarés à l’impôt sur les revenus et soumis au Barème progressif |
A compter de 2023 | Flat tax (prélévement forfaitaire unique) de 30% (Art. 150 VH bis du CGI) avec possibilité d’opter pour le Barème progressif | Bénéfices non commerciaux (BNC) déclarés à l’impôt sur les revenus et soumis au Barème progressif |
*Ceci constitue une synthèse. Il est précisé que tout cas de figure doit faire l’objet d’une analyse spécifique pour en mesurer les impacts fiscaux |
L’article L. 54-10-1 du Code monétaire et financier définit les actifs numériques, qui comprennent les cryptomonnaies, comme « toute représentation numérique d’une valeur qui n’est pas émise ou garantie par une banque centrale ou par une autorité publique, qui n’est pas nécessairement attachée à une monnaie ayant cours légal et qui ne possède pas le statut juridique d’une monnaie, mais qui est acceptée par des personnes physiques ou morales comme un moyen d’échange et qui peut être transférée, stockée ou échangée électroniquement ».
Bien qu’il existe un grand nombre de cryptoactifs, le marché est dominé par le Bitcoin. Encore inconnus il y a quelques années, les actifs numériques sont de plus en plus présents dans l’économie. Cependant les modalités d’imposition des gains y afférents n’étaient pas clairement définies.
Jusqu’au 31 décembre 2018, Les gains occasionnels réalisés par les particuliers restent soumis au régime des plus-values sur biens meubles c’est à dire concrètement une taxation à l’impôt sur le revenu (IR) au taux de 19% et aux prélèvements sociaux au taux de 17,2%.
Les gains occasionnels de minage acquis gratuitement en contrepartie d’une participation au fonctionnement du système sont taxés au barème progressif de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC)
Les opérations de cession résultant d’acquisitions à titre habituel d’actifs numériques en vue de leur revente sont imposées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC)
Depuis le 1er janvier 2019, les plus-values occasionnelles réalisées par les personnes physiques domiciliées fiscalement en France qui réalisent des opérations à titre occasionnel dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé sont imposées au taux forfaitaire de 12,8 % majoré des prélèvements sociaux à hauteur de 17.2%. Il s’agit du régime de la Flat Tax.
Toutefois, seuls relèvent de ce régime d’imposition les gains non professionnels, par opposition aux gains professionnels.
En l’absence de critères posés par le texte permettant de distinguer les gains non professionnels des gains professionnels, l’administration a mis en avant les critères de gains « occasionnels » ou « habituels ».
En revanche, les produits tirés de l’activité d’achat-revente d’actifs numériques, lorsqu’elle est exercée à titre habituel et pour son propre compte, constituent une activité commerciale par nature dont les revenus sont à déclarer dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC).
Selon l’administration, les critères d’exercice habituel ou occasionnel de l’activité résultent de l’examen, au cas par cas, des circonstances de faits dans lesquelles les opérations d’achat et de revente sont réalisées (les délais séparant les dates d’achat et de revente, le nombre d’actifs numériques vendus, les conditions de leur acquisition, etc.).
A compter du 1er janvier 2023, dans la mesure où le législateur a estimé que le critère d’habitude retenu par l’administration fiscale était inapproprié au domaine des crypto-actifs, caractérisé par un nombre de transactions pouvant être considérable, y compris pour un particulier, une nouvelle définition des gains professionnels a été arrêtée.
A compter de 2023, sont qualifiés de bénéfices professionnels, les produits des opérations d’achat, de vente et d’échange d’actifs numériques effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d’opérations (Art. 92, 2.1° bis nouveau du CGI).
En fait, il est à souligner que les critères retenus pour qualifier l’exercice à titre professionnel sont calqués sur ceux retenus pour les opérations de bourse.
La différence entre activité professionnelle et activité occasionnelle s’effectue désormais sur des critères qualitatifs comme la supériorité de la somme annuelle globale des plus-values provenant de l’activité au regard des autres revenus du foyer fiscal, l’utilisation d’outils professionnels, la complexité des opérations réalisée plutôt que les critères quantitatifs.
Enfin, à compter du 1er janvier 2023, les gains de cessions d’actifs numériques réalisés par des particuliers dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d’opérations seront taxés dans la catégorie des BNC et non BIC.
L’enjeu fiscal réside dans la différence de taxation entre des gains qui relèvent du régime du micro-BIC et des gains relevant du régime du micro-BNC. En effet, le taux d’abattement forfaitaire de charges déduites du bénéfice de ces deux régimes micro diffère. En effet, le le taux d’abattement forfaitaire est de 71 % en micro-BIC et de 50 % en micro-BNC pour un chiffre d’affaires HT n’excédant pas 72 600 € HT.
Notre Cabinet est à votre disposition pour toutes précisions sur la fiscalité de vos actifs numériques.
Sources :
Loi 2021-1900 du 30-12-2021 articles 70 et 79
BOFiP-RPPM-PVBMC-30 et BOFiP-RPPM-PVBMC-30-10
BOFiP-BNC-CHAMP-10-10-20-10