Avoirs étrangers non déclarés : La procédure de taxation d’office des avoirs étrangers est constitutionnelle

Conseil Constitutionnel

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Les articles L. 23 du LPF et 755 du CGI ont été renvoyés devant le Conseil constitutionnel : question prioritaire de constitutionnalité décidée par une décision de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 7 juillet 2021.

En effet, depuis 2013, l’administration fiscale peut, en application de l’article L.23 C du livre des procédure fiscale (LPF), demander aux personnes physiques qui n’ont pas satisfait , au moins une fois au titre des 10 années précédentes, aux obligations déclaratives prévues par l’article 1649 A (déclaration de compte détenu à l’étranger) ou l’article 1649 AA du CGI (contrats d’assurance-vie souscrits auprès d’organismes établis hors de France) des informations ou justifications sur l’origine et les modalités d’acquisition des avoirs placés sur leurs comptes ou contrats dissimulés.

La grande difficulté pour le contribuable est de pouvoir justifier de l’origine des avoirs détenus lorsque ces derniers ont été acquis il y a 10, 20, 30 ans voire davantage.

Sans réponse ou en présence d’une réponse jugée insatisfaisante par le fisc, ce dernier mettra alors en application les dispositions de l’article 755 du Code général des impôts. Ce dernier permet dans l’hypothèse où les sommes non justifiées au regard de l’administration fiscale de les taxer au taux de 60% (https://www.avocatfiscaliste-arpaia.com/taxation-doffice-des-avoirs-etrangers-non-declares-au-taux-de-60/) comme si le titulaire de ce compte et/ou cette assurance avait tiré profit d’une donation occulte d’une personne étrangère à la famille.

Il va sans dire qu’il s’agit d’une arme redoutable entre les mains des agents du fisc dont la mise en œuvre s’est multipliée ces dernières années.

Le tribunal judiciaire de Melun a transmis à la Cour de cassation par jugement du 18 mai 2021, une question prioritaire de constitutionnalité. La Cour de cassation a été favorable à la saisine du Conseil constitutionnel. Il s ’agit du sens de sa décision du 7 juillet 2021. Le Conseil constitutionnel a donc été saisi par la Cour de cassation d’une question portant sur la conformité des articles L.23 C du LPF et 755 du CGI à la Constitution et, plus particulièrement, aux principes d’égalité devant la loi et les charges publiques.

Selon les Sages, ces dispositions ne méconnaissent aucun droit ou principe constitutionnel selon le raisonnement suivant :

Source : Cons. const. 15-10-2021 n° 2021-939 QPC

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