La Saisie par le Fisc des contrats d’assurance-vie

La Saisie par le FISC des contrats d’assurance-vie - Isabelle Arpaia Avocat Fiscaliste au Barreau de Paris - Ancien Inspecteur des Impôts. Droit Fiscal -Fiscalité - Contrôle fiscale - Impôts - Contentieux Impôts - Recouvrement Impôts.

La Saisie par le FISC des contrats d’assurance-vie - Isabelle Arpaia Avocat Fiscaliste au Barreau de Paris - Ancien Inspecteur des Impôts. Droit Fiscal -Fiscalité - Contrôle fiscale - Impôts - Contentieux Impôts - Recouvrement Impôts.

Selon l’article L.263-0 A du livre des procédures fiscales, peuvent faire l’objet d’un avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, les sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent d’un contrat d’assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l’objet de limitations, dans la limite de la valeur de rachat des droits à la date de la notification de l’avis à tiers détenteur.

La doctrine administrative a apporté des précisions le 28 août 2017 sur les modalités d’application de cette saisie :

En revanche, les comptables des finances publiques ne peuvent pas notifier d’ATD :

Quels sont les contrats saisissables par voie d’ATD ?

Les contrats d’assurance rachetables sont saisissables par voie d’ATD.

On entend par contrat d’assurance rachetable, un contrat auquel le souscripteur peut mettre fin avant son terme et demander le paiement anticipé de la provision mathématique constituée, appelée valeur de rachat. Ce paiement peut prendre la forme soit d’un retrait (rachat partiel) soit d’une résiliation du contrat (rachat total).

Un contrat rachetable est saisissable, qu’il s’agisse d’un contrat individuel ou collectif, et quelle que soit la nature du support d’investissement (contrats valorisables, à capital variable ou multi-supports).

En revanche, ne sont pas rachetables et ne peuvent donc pas faire l’objet d’une saisie par voie d’ATD :

– les contrats de retraite à cotisations définies dès lors que les sommes figurant sur ces contrats sont indisponibles jusqu’au départ en retraite de l’assuré et que ces contrats ne comportent pas de faculté de rachat.

– le plan d’épargne retraite populaire (PERP) ;

– l’assurance en cas de décès. Ce produit a pour objet de garantir un capital en cas de décès de l’assuré. Le capital est versé si le décès du souscripteur-assuré intervient avant le terme du contrat.

Par ailleurs, certains cas de figure constituent des obstacles à l’effet attributif immédiat de l’avis à tiers détenteur.

Une délégation de contrat d’assurance-vie, consentie et acceptée avant la notification de l’avis à tiers détenteur sur ce même contrat, produit tous ses effets. L’avis à tiers détenteur notifié ultérieurement ne peut avoir pour effet de priver le délégataire, dès son acceptation, de son droit au paiement par le délégué.

Le nantissement d’un contrat d’assurance-vie est l’opération par laquelle le souscripteur donne son contrat en garantie à un créancier. Il permet à ce dernier d’acquérir le droit de se faire payer par préférence à hauteur des sommes garanties sur les prestations dues par l’assureur.

En présence d’un acte de nantissement régulièrement et valablement constitué, l’avis à tiers détenteur ne produira pas ses effets.

L’acceptation de la clause bénéficiaire emporte des conséquences sur les droits du souscripteur. Le souscripteur ne peut plus exercer sa faculté de rachat et l’entreprise d’assurance ne peut lui consentir d’avance sans l’accord du bénéficiaire.

Aussi, un contrat d’assurance-vie dont la clause bénéficiaire a été acceptée ne peut être considéré comme rachetable.

Quelles sont les conséquences fiscales du rachat forcé du contrat d’assurance ?

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